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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 2: Déclaration de soupçon

Article 11

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il est apparu, postérieurement à la réalisation de l'opération, que les sommes en cause sont liées à une ou plusieurs infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1et 574-2 du Code pénal.

RéférenceArticle 11, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Sous-section 2: Déclaration de soupçon

Article 9 – Article 11
  1. Article 9Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22-11 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatem
  2. Article 9.1L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiqu
  3. Article 10La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve
  4. Article 11La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il
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