Article 9
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
al. 1Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22-11 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement une déclaration de soupçon à l'Unité concernant :
- –Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d’être liées à l’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal ;
- –Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse.
al. 2Les indications à porter sur la déclaration de soupçon sont fixés par l'Unité prévue à l'article 14 ci-dessous.
al. 3Les personnes assujetties doivent communiquer à l'Unité l'identité des dirigeants et agents habilités à assurer la liaison avec l’Unité et à lui présenter les déclarations de soupçon.
al. 4Les personnes assujetties doivent également communiquer à l’Unité un descriptif du dispositif interne de vigilance adopté en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente loi.
RéférenceArticle 9, Loi n° 43-05 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Sous-section 2: Déclaration de soupçon
Article 9 – Article 11- Article 9Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22-11 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatem
- Article 9.1L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiqu
- Article 10La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve
- Article 11La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il