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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 2: Déclaration de soupçon

Article 10

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit.

al. 2L'Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit.

al. 3Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai prévu à l'article 17 ci-dessous.

al. 4La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au ministère public ou au juge d'instruction.

RéférenceArticle 10, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Sous-section 2: Déclaration de soupçon

Article 9 – Article 11
  1. Article 9Sans préjudice des dispositions de l’article 42 de la loi n° 22-11 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatem
  2. Article 9.1L’Unité reçoit de la part des personnes assujetties, indépendamment de l’existence de l’élément de soupçon mentionné à l’article 9, des déclarations systématiqu
  3. Article 10La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve
  4. Article 11La déclaration de soupçon porte également sur des opérations déjà exécutées lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution. Il en est de même lorsqu'il
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