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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 1: Obligations de vigilance

Article 5

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1Les personnes assujetties ci- après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon les conditions suivantes :

al. 21.Pour les avocats, les notaires, les adouls, les experts-comptables et les comptables agréés, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations relatives aux activités suivantes :

  1. –L’achat ou la vente de biens immobiliers, d’actifs commerciaux ou de l’un de leurs éléments ;
  2. –La gestion de fonds, de titres, de comptes bancaires, de dépôt ou d’autres actifs appartenant au client ;
  3. –L’organisation et l’évaluation des parts nécessaires à la constitution des capitaux des sociétés ou à leur gestion ou exploitation ;
  4. –la constitution, la gestion ou l’exploitation des personnes morales ;
  5. –la vente ou l’achat des parts ou d’actions des sociétés commerciales.

al. 32. Pour les prestataires de services aux sociétés lorsqu’ils préparent ou réalisent des opérations au profit de leurs clients, concernant les activités suivantes :

  1. –L’agissement en tant que mandataire dans la constitution des sociétés ;
  2. –La direction ou la gestion des sociétés ou la prise directe ou indirecte de participation dans celles-ci ;
  3. –La domiciliation des sociétés.

al. 43-Pour les agents immobiliers, lorsqu’ils préparent ou réalisent, pour le compte de leurs clients, des opérations d’achat ou de vente de biens immobiliers ou y participent ;

al. 54-Pour les casinos ou les établissements de jeux de hasard, lorsque les clients effectuent des opérations financières d’un montant égal ou supérieur à 30.000 dirhams ;

al. 65-Pour les négociants en pierres et métaux précieux, lors de l’exécution d’une opération en espèces égale ou supérieur à 150.000 dirhams.

al. 7Lors de la réalisation au profit des clients, de l’une des activités visées au premier alinéa ci-dessus, il est tenu compte de l’application des dispositions des articles 7, 9, 10 et 11 ci-dessous par les avocats, les notaires, les adouls, les experts comptables, les comptables agréés, les prestataires de services aux sociétés et les négociants en pierres et métaux précieux.

RéférenceArticle 5, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Sous-section 1: Obligations de vigilance

Article 3 – Article 8
  1. Article 3Les personnes assujetties sont tenues de mettre en place des politiques et des règles de contrôle interne, des mesures de vigilance et de détection ainsi que de
  2. Article 4Les personnes assujetties sont tenues d’appliquer, de manière spontanée et régulière, les mesures de vigilance suivantes, chacune selon la nature de ses activit
  3. Article 5Les personnes assujetties ci- après, appliquent les mesures prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, selon les conditions suivantes :
  4. Article 6Les personnes assujetties visées à l’article 2 ci-dessus, peuvent recourir aux autres parties prévues dans ledit article, pour appliquer les mesures de vigilanc
  5. Article 7Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectu
  6. Article 8Toute opération qui, sans entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9 ci-dessous, se présente
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