CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 3: Unité de traitement du renseignement financier
Article 15
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
al. 1L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
- –recevoir les déclarations de soupçons et les autres informations liées à une ou à plusieurs infractions visées aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574-1 et 574-2 du Code pénal, les analyser et diffuser les résultats de cette analyse ;
- –transmettre les informations et les résultats de l’analyse effectuée, spontanément ou sur demande, aux autorités juridiques ou administratives compétentes ;
- –constituer une base de données sur les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
- –coopérer et participer avec les services et les autres organismes concernés à l’étude des mesures à mettre en œuvre pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- –veiller au respect, par les personnes assujetties, des dispositions de la présente loi, sous réserve des missions dévolues à chacune des autorités de supervision et de contrôle prévues à l’article 13.1 ci-dessus ;
- –assurer la coordination nationale entre les départements gouvernementaux, les administrations et les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou privé en matière de lutte contre le blanchement de capitaux et le financement du terrorisme. Elle peut, lorsqu’il s’agit d’une infraction de terrorisme, faire appel à des personnes de droit public concernées par le sujet ;
- –assurer la coordination nationale entre les parties concernées en vue d’établir le rapport d’évaluation nationale des risques et sa mise à jour ;
- –assurer la représentation commune des services et des organismes nationaux auprès des organisations internationales concernées par lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- –proposer au gouvernement toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- –donner son avis au gouvernement sur le contenu des mesures relatives à l’application du présent chapitre.
al. 2L’Autorité élabore et public un rapport annuel sur ses activités et le présent au Chef du Gouvernement.
RéférenceArticle 15, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Section 3: Unité de traitement du renseignement financier
Article 14 – Article 24- Article 14Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement une Unité de Traitement du Renseignement Financier.
- Article 15L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
- Article 16Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté,
- Article 17L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opérat
- Article 18Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de finan
- Article 19Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête cours de la phase
- Article 20Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter de
- Article 21Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
- Article 22Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit p
- Article 23L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou docum
- Article 24L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, éch