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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 3: Unité de traitement du renseignement financier

Article 22

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus :

  1. –de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions;
  2. –d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevées à l’occasion de l’exercice de leurs missions ;
  3. –de fournir à l’Unité toutes les informations nécessaires à alimenter la base de données visée à l’article 15 ci-dessus et à sa mise à jour, selon les modalités fixées par l’Unité ;
  4. –d’informer l’Unité de tout fait nouveau concernant les informations qu’elle a précédemment reçues d’eux.

RéférenceArticle 22, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Section 3: Unité de traitement du renseignement financier

Article 14 – Article 24
  1. Article 14Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement une Unité de Traitement du Renseignement Financier.
  2. Article 15L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
  3. Article 16Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté,
  4. Article 17L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opérat
  5. Article 18Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de finan
  6. Article 19Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête cours de la phase
  7. Article 20Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter de
  8. Article 21Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
  9. Article 22Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit p
  10. Article 23L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou docum
  11. Article 24L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, éch
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