CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 3: Unité de traitement du renseignement financier
Article 22
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé sont tenus :
- –de communiquer à l’Unité, spontanément ou à sa demande, tous documents ou renseignements de nature à faciliter l’accomplissement de ses missions;
- –d’informer l’Unité des infractions aux dispositions de la présente loi, qu’ils ont relevées à l’occasion de l’exercice de leurs missions ;
- –de fournir à l’Unité toutes les informations nécessaires à alimenter la base de données visée à l’article 15 ci-dessus et à sa mise à jour, selon les modalités fixées par l’Unité ;
- –d’informer l’Unité de tout fait nouveau concernant les informations qu’elle a précédemment reçues d’eux.
RéférenceArticle 22, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Section 3: Unité de traitement du renseignement financier
Article 14 – Article 24- Article 14Il est créé, auprès du Chef du Gouvernement une Unité de Traitement du Renseignement Financier.
- Article 15L’Unité est chargée notamment des missions suivantes :
- Article 16Tout renseignement de nature à modifier l'appréciation déjà portée par la personne assujettie, lors de la déclaration de soupçon, doit être immédiatement porté,
- Article 17L'Unité peut former opposition à l'exécution de toute opération qui fait l'objet d'une déclaration de soupçon. Suite à cette opposition, l’exécution de l’opérat
- Article 18Dès que les renseignements recueillis par l'Unité mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de finan
- Article 19Le ministère public près le tribunal de première instance compétent, ou la Cour d’appel de Rabat peut ordonner au cours de la phase d’enquête cours de la phase
- Article 20Toutes les personnes qui participent aux travaux de l'Unité et plus généralement toutes personnes appelées, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter de
- Article 21Les renseignements recueillis par l'Unité et les autorités de supervision et de contrôle des personnes assujetties ne peuvent être utilisés à d'autres fins que
- Article 22Nonobstant toutes dispositions légales contraires, les administrations, les établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit p
- Article 23L'Unité doit conserver pendant dix ans, à compter de la date de clôture de ses travaux concernant une affaire dont elle est saisie, tous renseignements ou docum
- Article 24L’Unité peut, en vertu d’accords de coopération ou en application du principe de réciprocité, et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur, éch