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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents

Article 26

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

al. 1Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi.

al. 2Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration de soupçon n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu ou d'acquittement.

al. 3Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 11 ci-dessus et, sauf connivence avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la personne assujettie est dégagée de toute responsabilité et aucune poursuite ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses agents.

RéférenceArticle 26, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Section 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents

Article 25 – Article 27
  1. Article 25Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article
  2. Article 26Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujet
  3. Article 27Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre:
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