CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
Article 27
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre:
- –de l’Unité ou de ses agents;
- –des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents;
- –des personnes assujetties ou de leurs agents;
- –des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de droit public ou de droit privé ou de leurs agents, À raison de l’accomplissement de bonne foi des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent chapitre.
RéférenceArticle 27, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Section 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents
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