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CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents

Article 27

Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Version consolidée au 2 septembre 2021

Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre:

  1. –de l’Unité ou de ses agents;
  2. –des autorités de supervision ou de contrôle ou de leurs agents;
  3. –des personnes assujetties ou de leurs agents;
  4. –des administrations, des établissements publics ou des autres personnes morales de droit public ou de droit privé ou de leurs agents, À raison de l’accomplissement de bonne foi des missions qui leur sont dévolues en vertu du présent chapitre.

RéférenceArticle 27, Loi n° 43-05 — madda.ma

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Section 4: Protection des personnes assujetties, de leurs dirigeants et agents, de l'Unité et de ses agents

Article 25 – Article 27
  1. Article 25Pour les sommes ou les opérations ayant fait l'objet de la déclaration de soupçon visée à l'article 9 du présent chapitre, aucune poursuite fondée sur l'article
  2. Article 26Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujet
  3. Article 27Aucune action en responsabilité pénale ou en responsabilité civile n'est recevable à l'encontre:
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