CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 3: Obligation de veille interne et de vigilance
Article 13.2
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
al. 1Les autorités gouvernementales qui supervisent les organismes et les entités à but non lucratif doivent veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
al. 2Sous réserve des attributions qui leur sont conférées en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, lesdites autorités sont chargées de :
- –centraliser les données relatives aux organisations et entités à but lucratif en fonction de la nature de leurs activités et les mettre, le cas échéant, à la disposition des départements gouvernementaux concernés. Les conditions et les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire ;
- –procéder à une évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux organisations et entités à but non lucratif et la mettre à jour régulièrement ;
- –mettre en place des politiques visant à prévenir l’exploitation des organisations et entités à but non lucratif à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, assurer le suivi de leur mise en œuvre et évaluer périodiquement leur efficacité ;
- –contrôler l’appel à la générosité publique, la collecte de dons auprès du public et la distribution d’aides à des fins caritatives, conformément à l’approche basée sur les risques, surtout lorsqu’il s’agit de financement étrangers.
RéférenceArticle 13.2, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Sous-section 3: Obligation de veille interne et de vigilance
Article 12 – Article 13.3- Article 12
- Article 13Les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13-1 ci-desso
- Article 13.1Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
- Article 13.2Les autorités gouvernementales qui supervisent les organismes et les entités à but non lucratif doivent veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins
- Article 13.3Il est créé, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de finances, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Royau