CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 2: Obligations des personnes assujettiesSous-section 3: Obligation de veille interne et de vigilance
Article 13.1
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
al. 1Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
- –l’autorité gouvernementale chargée de la justice pour les avocats, les notaires et les adouls ;
- –l’autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les sociétés holdings offshore, les experts-comptables et les comptables agrées ;
- –l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et l’autorité gouvernementale chargée des finances pour les casinos et les établissements des jeux de hasard ;
- –-l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat pour les agents immobiliers ;
- –Bank Al-Maghrib pour les établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;
- –l’Office des changes pour les sociétés de change de devises ;
- –l’autorité marocaine du marché des capitaux en ce qui concerne les sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de de gestion des organismes de placement collectif en capital, les établissements gestionnaires des fonds de placement collectif immobilier, les sociétés de bourse, les conseillers en investissement financier et les teneurs de comptes titres, ainsi que les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;
- –l’administration des douanes et impôts indirects pour les négociants en pierres et métaux précieux et les commerçants d’antiquités ou d’œuvres d’art ;
- –l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale pour les entreprises d’assurance et de réassurance, les agents et courtiers d’assurance et les établissements qui gèrent un régime de retraite obligatoire ou facultatif donnant la possibilité d’un paiement exceptionnel et libre des cotisations et la Caisse nationale de retraites et d’assurances au titre des assurances autorisées, et les conglomérats financiers soumis à sa supervision ;
- –l’Unité visée à l’article 14 ci-dessous pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu d’une loi.
al. 2Sans préjudice des attributions qui leur sont conférées par la loi, les autorités de supervision et de contrôle accomplissement les missions suivantes, à l’égard des personnes assujetties exerçant dans le domaine de leur compétence :
- –accompagner, assister et encadrer les personnes assujetties en vue d’une application optimale des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- –veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application par les personnes assujetties. A cette fin, ces autorités sont habilitées à procéder à des missions de contrôle sur place et sur documents des personnes assujetties ;
- –déterminer les modalités d’application des dispositions des articles 3 à 8 ci-dessus. A cet effet, les autorités de supervision et de contrôle peuvent définir des règles particulières pour chaque catégorie de personnes assujetties soumises à leur contrôle, compte tenu de la nature de leurs activités et des risques auxquels elles sont exposées.
RéférenceArticle 13.1, Loi n° 43-05 — madda.ma
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Sous-section 3: Obligation de veille interne et de vigilance
Article 12 – Article 13.3- Article 12
- Article 13Les personnes assujetties sont tenues de communiquer, à leur demande, à l'Unité et aux autorités de supervision et de contrôle prévues à l'article 13-1 ci-desso
- Article 13.1Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
- Article 13.2Les autorités gouvernementales qui supervisent les organismes et les entités à but non lucratif doivent veiller à ce qu’elles ne soient pas utilisées à des fins
- Article 13.3Il est créé, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de finances, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales constituées au Royau