CHAPITRE II: DE LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUXSection 5: Sanctions et dispositions diverses
Article 29
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
Version consolidée au 2 septembre 2021
Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement.
RéférenceArticle 29, Loi n° 43-05 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 5: Sanctions et dispositions diverses
Article 28 – Article 31- Article 28Sans préjudice des sanctions pénales plus graves et des sanctions prévues par les législations qui leur sont appliquées, les personnes assujetties et, le cas éc
- Article 28.1Sous réserve des sanctions disciplinaires plus graves prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques à certaines autorités de supervision et d
- Article 29Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclarati
- Article 30
- Article 31Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure