Article 28.1
Texte : Loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
al. 1Sous réserve des sanctions disciplinaires plus graves prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques à certaines autorités de supervision et de contrôle, les autorités de supervision et de contrôle prononcent les sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre des personnes assujetties, de leurs dirigeants et de leurs agents qui contreviennent à la présente loi et aux textes pris pour son application :
- –L’avertissement pour se conformer, dans un délai fixé, aux dispositions de la présente loi et des textes pris son application ;
- –L’ordre de remédier aux déficiences ou aux observations soulevées. L’autorité de supervision et de contrôle peut, dans ce cas, demander de lui communiquer un plan de redressement qui précise notamment les mesures prises et les actions à mener ainsi le calendrier de leur mise en œuvre ;
- –La suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants ou agents ;
- –L’interdiction ou la restriction de l’exercice de certaines activités ou de la prestation de certains services ;
- –Le retrait de l’agrément ou de la licence ;
al. 2Les autorités de supervision et de contrôle doivent, avant de prononcer l’une des sanctions mentionnées ci-dessus, adresser un avis aux dirigeants et les mettre en demeure de présenter des éclaircissements sur les manquements constatés, dans un délai raisonnable fixé par lesdites autorités.
al. 3En cas de commission de l’un des actes passibles des sanctions prévues dans le présent article par les personnes exerçant l’une des professions réglementées soumises à la présente loi, sont appliquées les dispositions analogues relatives à la suspension, à la révocation ou à la radiation du tableau, selon le cas, prévues par les textes législatifs régissant ces professions. Ces sanctions sont décidées par les organes ou les commissions qui sont compétents, en vertu desdits textes législatifs, pour prononcer les sanctions disciplinaires, sur la base des dossiers qui leur sont transmis par les autorités de supervision et de contrôle.
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RéférenceArticle 28.1, Loi n° 43-05 — madda.ma
Section 5: Sanctions et dispositions diverses
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