مادة madda
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Chapitre IV: Contrôle

Article 29

Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

al. 1Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent aux enquêtes nécessaires relatives aux plaintes formulées à l'encontre des experts judiciaires, à l'effet de vérifier si ces derniers s'acquittent régulièrement et fidèlement de leurs obligations.

al. 2Ils peuvent en outre procéder aux enquêtes, soit d'office, soit à la demande du ministre de la justice.

al. 3Ils peuvent charger les présidents des tribunaux de première instance et les procureurs du Roi près lesdits tribunaux de procéder auxdites enquêtes.

RéférenceArticle 29, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre IV: Contrôle

Article 28 – Article 30
  1. Article 28Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau de ladite cour.
  2. Article 29Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent aux enquêtes nécessaires relatives aux plaintes formul
  3. Article 30Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit
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