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Chapitre IV: Contrôle

Article 30

Texte : Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit au tableau a commis des manquements à ses devoirs professionnels, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour, selon le cas, peut ordonner l'audition de l'expert concerné et communique le procès-verbal d'audition au ministre de la justice qui le transmet à la commission prévue à l'article 8 de la présente loi.

RéférenceArticle 30, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre IV: Contrôle

Article 28 – Article 30
  1. Article 28Le premier président et le procureur général du Roi près la cour d'appel assurent un contrôle sur les experts judiciaires inscrits au tableau de ladite cour.
  2. Article 29Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux du Roi près lesdites cours procèdent aux enquêtes nécessaires relatives aux plaintes formul
  3. Article 30Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit
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