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Chapitre II: Les tableaux des experts judiciaires

Article 7

de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires

Version consolidée au 5 février 2026

Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une durée de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national13.

RéférenceArticle 7, Loi n° 45-00 — madda.ma

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Chapitre II: Les tableaux des experts judiciaires

Article 3 – Article 17
  1. Article 3Nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau des experts judiciaires.
  2. Article 4Toute personne morale de droit privé peut présenter une demande d’inscription au tableau des experts judiciaires si les conditions suivantes sont remplies
  3. Article 4 bisLes personnes morales de droit public, outre les missions qui leur sont dévolues en vertu des textes législatifs auxquels elles sont soumises, ainsi que tout in
  4. Article 5L'expert judiciaire peut être un expert près une cour d'appel ou un expert à l'échelon national.
  5. Article 6Le candidat qui remplit les conditions prévues à l'article 4 ou à l'article 4 bis, selon le cas, de la présente loi est inscrit, par arrêté du ministre de la ju
  6. Article 7Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une durée de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national.
  7. Article 8Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :
  8. Article 9La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit :
  9. Article 10Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue de ses membres.
  10. Article 11Après son inscription au tableau, l'expert acquiert la qualité « d'expert judiciaire près la cour d'appel » dans la circonscription de laquelle il a été inscrit
  11. Article 12Un expert ne peut cumuler l'inscription dans deux ou plusieurs disciplines d'expertise à la fois, sauf s'il s'agit d'une personne morale disposant de plusieurs
  12. Article 13L'inscription des experts judiciaires au tableau d'une cour d'appel et au tableau national est valable pour une année.
  13. Article 14Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus, prendre un arrêté motivé portant retrait de tout expert, sur sa
  14. Article 15Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont
  15. Article 16Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel est déposé au greffe des cours d'appel et des autres juridictions.
  16. Article 17Lorsqu'elle désigne un expert judiciaire, la juridiction se limite au tableau des experts de sa circonscription, sauf dans les cas suivant :
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