Chapitre II: Les tableaux des experts judiciaires
Article 7
de Loi n° 45-00 relative aux experts judiciaires
Version consolidée au 5 février 2026
Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une durée de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national13.
RéférenceArticle 7, Loi n° 45-00 — madda.ma
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Chapitre II: Les tableaux des experts judiciaires
Article 3 – Article 17- Article 3Nul ne peut exercer les fonctions d'expert judiciaire s'il n'est inscrit au tableau des experts judiciaires.
- Article 4Toute personne morale de droit privé peut présenter une demande d’inscription au tableau des experts judiciaires si les conditions suivantes sont remplies
- Article 4 bisLes personnes morales de droit public, outre les missions qui leur sont dévolues en vertu des textes législatifs auxquels elles sont soumises, ainsi que tout in
- Article 5L'expert judiciaire peut être un expert près une cour d'appel ou un expert à l'échelon national.
- Article 6Le candidat qui remplit les conditions prévues à l'article 4 ou à l'article 4 bis, selon le cas, de la présente loi est inscrit, par arrêté du ministre de la ju
- Article 7Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une durée de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national.
- Article 8Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :
- Article 9La commission prévue à l'article précédent est composée comme suit :
- Article 10Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue de ses membres.
- Article 11Après son inscription au tableau, l'expert acquiert la qualité « d'expert judiciaire près la cour d'appel » dans la circonscription de laquelle il a été inscrit
- Article 12Un expert ne peut cumuler l'inscription dans deux ou plusieurs disciplines d'expertise à la fois, sauf s'il s'agit d'une personne morale disposant de plusieurs
- Article 13L'inscription des experts judiciaires au tableau d'une cour d'appel et au tableau national est valable pour une année.
- Article 14Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus, prendre un arrêté motivé portant retrait de tout expert, sur sa
- Article 15Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont
- Article 16Le tableau des experts judiciaires près les cours d'appel est déposé au greffe des cours d'appel et des autres juridictions.
- Article 17Lorsqu'elle désigne un expert judiciaire, la juridiction se limite au tableau des experts de sa circonscription, sauf dans les cas suivant :