مادةmadda
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Sous réserve des attributions conférées à d'autres autorités et organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'Agence assure la maîtrise d'ouvrage déléguée en ce qui concerne la réalisation des équipements publics qui lui sont confiés, dans un cadre contractuel, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, toute personne morale de droit public, les entreprises publiques et les organismes reconnus d'utilité publique.

RéférenceArticle 2, Loi n° 48-17 — madda.ma

Chapitre premier: Dénomination et objet

Article premier – Article 3
  1. Article premierIl est créé sous la dénomination " Agence nationale des équipements publics ", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financiè
  2. Article 2Sous réserve des attributions conférées à d'autres autorités et organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'Agence assure la maî
  3. Article 3Outre les missions qui lui sont imparties en vertu des dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, l'Agence est chargée de :
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