Chapitre premier: Dénomination et objet
Article 3
Texte : Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics
Outre les missions qui lui sont imparties en vertu des dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, l'Agence est chargée de :
- –gérer l'entretien des équipements publics, à la demande des administrations et organismes visés à l'article 2 ci-dessus ;
- –promouvoir l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des équipements publics et valoriser les résultats des recherches et expérimentations effectuées dans ce cadre, tout en veillant à atteindre l'efficacité énergétique ;
- –renforcer les capacités dans les domaines relevant des missions de l'Agence, notamment, gérer les projets des équipements publics et fixer les modalités de l'élaboration des programmes architecturaux et techniques y afférents, ainsi que les méthodes de détermination de leur coût estimatif ;
- –faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne les normes techniques susceptibles d'améliorer la qualité et assurer la sécurité dans les bâtiments publics ;
- –émettre son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à son domaine de compétence ;
- –contribuer au développement de l'expertise dans le domaine du bâtiment et de la programmation architecturale et technique ;
- –contribuer à la promotion et au soutien de la recherche scientifique et technique dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de la préservation de l'environnement.
RéférenceArticle 3, Loi n° 48-17 — madda.ma
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Chapitre premier: Dénomination et objet
Article premier – Article 3- Article premierIl est créé sous la dénomination " Agence nationale des équipements publics ", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financiè
- Article 2Sous réserve des attributions conférées à d'autres autorités et organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'Agence assure la maî
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