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loi n° 48-17

Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics

La loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics

Texte de promulgationDahir n° 1-19-83 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) portant promulgation de la loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 20 articles

Article premier

Il est créé sous la dénomination " Agence nationale des équipements publics ", un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, désigné dans la suite de la présente loi par l'Agence.

Le siège de l'Agence est fixé à Rabat. Des représentations régionales et locales de l'Agence peuvent être créées.

L'Agence est placée sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'Agence, les dispositions de la présente loi, et de veiller en ce qui la concerne à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.

L'Agence est également soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics et autres organismes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 2

Sous réserve des attributions conférées à d'autres autorités et organismes, en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'Agence assure la maîtrise d'ouvrage déléguée en ce qui concerne la réalisation des équipements publics qui lui sont confiés, dans un cadre contractuel, par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, toute personne morale de droit public, les entreprises publiques et les organismes reconnus d'utilité publique.

Article 3

Outre les missions qui lui sont imparties en vertu des dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, l'Agence est chargée de :

  1. –gérer l'entretien des équipements publics, à la demande des administrations et organismes visés à l'article 2 ci-dessus ;
  2. –promouvoir l'utilisation des matériaux locaux dans la construction des équipements publics et valoriser les résultats des recherches et expérimentations effectuées dans ce cadre, tout en veillant à atteindre l'efficacité énergétique ;
  3. –renforcer les capacités dans les domaines relevant des missions de l'Agence, notamment, gérer les projets des équipements publics et fixer les modalités de l'élaboration des programmes architecturaux et techniques y afférents, ainsi que les méthodes de détermination de leur coût estimatif ;
  4. –faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne les normes techniques susceptibles d'améliorer la qualité et assurer la sécurité dans les bâtiments publics ;
  5. –émettre son avis, à la demande du gouvernement, sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à son domaine de compétence ;
  6. –contribuer au développement de l'expertise dans le domaine du bâtiment et de la programmation architecturale et technique ;
  7. –contribuer à la promotion et au soutien de la recherche scientifique et technique dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de la préservation de l'environnement.

Article 4

L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Article 5

Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :

  1. a)des représentants de l'administration ;
  2. b)du président du Conseil national de l'Ordre des architectes ou son représentant ;
  3. c)du président de l'organisation professionnelle la plus représentative des bureaux d'études techniques dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
  4. d)du président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
  5. e)de trois personnalités reconnues pour leurs compétence, expérience et expertise, dans le domaine des équipements publics, désignées pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire ;
  6. f)de deux représentants du personnel, délégués par les syndicats les plus représentatifs.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

Le directeur général assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration, où il exerce le rôle de rapporteur.

Article 6

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.

A cet effet, il délibère notamment sur les questions suivantes :

  1. –élaborer la politique générale de l'Agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
  2. –arrêter le programme des opérations techniques et financières de l'Agence ;
  3. –arrêter le budget et fixer les modalités de financement des programmes d'activité de l'Agence ;
  4. –arrêter les comptes annuels et décider de l'affectation des résultats ;
  5. –fixer les tarifs des prestations rendues par l'Agence ;
  6. –fixer le cadre de référence pour la conclusion des conventions de partenariat visées à l'article 2 ci-dessus ;
  7. –élaborer l'organigramme de l'Agence qui fixe ses structures organisationnelles et leurs attributions ;
  8. –adopter le statut du personnel de l'Agence qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière dudit personnel en concertation avec les syndicats les plus représentatifs ;
  9. –approuver le schéma directeur des activités de l'Agence ;
  10. –créer des représentations régionales et locales de l'Agence ;
  11. –approuver le rapport annuel des activités de l'Agence établi par le directeur général ;
  12. –approuver les conventions de partenariat conclues avec les organismes nationaux, internationaux et étrangers ;
  13. –élaborer le règlement fixant les règles et modalités de passation des marchés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
  14. –statuer sur l'acquisition, la cession ou la location des biens immeubles par l'Agence.

Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur général de l'Agence pour le règlement d'affaires déterminées.

Il peut également créer en son sein tout comité, qu'il estime nécessaire, notamment un comité d'audit et un comité des orientations stratégiques.

Les attributions des comités susvisés, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décision du conseil d'administration.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :

  1. –avant le 30 juin pour l'approbation des états de synthèse de l'exercice écoulé ;
  2. –avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le budget, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états de l'exercice suivant.

Article 8

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère, sans condition de quorum.

Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 9

Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il :

  1. –exécute les décisions du conseil d'administration ;
  2. –gère les affaires de l'Agence, coordonne ses activités, et agit en son nom ;
  3. –conclut les conventions et contrats qui relèvent des attributions de l'Agence. Néanmoins, les conventions de partenariat relatives à la supervision de la réalisation des équipements publics n'entreront en vigueur qu'après l'approbation du conseil d'administration ;
  4. –règle les questions qui lui sont déléguées par le conseil d'administration ;
  5. –représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration ou organisme public ou privé et de tous tiers ;
  6. –fait tous actes conservatoires ;
  7. –représente l'Agence en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence, à condition d'en aviser le président du conseil d'administration ;
  8. –établit le projet de budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états y afférents ;
  9. –dresse un rapport annuel sur les activités de l'Agence et le présente au conseil d'administration.

Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Agence.

  1. –établit le projet du schéma directeur des activités de l'Agence.

Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux responsables de l'Agence relevant de son autorité.

Article 10

Le budget de l'Agence comprend :

  1. a)En recettes :
  2. –les produits des activités et des services rendus par l'Agence ;
  3. –les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de toute personne morale de droit public ou privé ;
  4. –les dons et legs ;
  5. –les revenus divers.
  6. b)En dépenses :
  7. –les dépenses d'investissement ;
  8. –les dépenses de fonctionnement ;
  9. –toutes autres dépenses en relation avec les missions confiées à l'Agence.

Article 11

Les ressources humaines de l'Agence se composent :

  1. –du personnel recruté par l'Agence conformément au statut du personnel ;
  2. –de fonctionnaires détachés auprès d'elle, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'Agence peut également faire appel, par voie contractuelle, à des experts ou à des conseillers pour accomplir des missions déterminées.

Article 12

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la Direction des équipements publics et aux services extérieurs de l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement et qui exercent des missions faisant partie des attributions de l'Agence, sont détachés d'office auprès de l'Agence pour une durée minimale de trois ans.

Article 13

Dans l'attente de l'adoption du statut du personnel de l'Agence, les fonctionnaires détachés conservent l'intégralité des droits et avantages dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine.

Article 14

Les fonctionnaires détachés peuvent être intégrés, à leur demande, dans les cadres de l'Agence conformément au statut du personnel de l'Agence.

Article 15

La situation conférée par le statut du personnel de l'Agence aux fonctionnaires intégrés ou détachés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leurs cadres d'origine à la date de leur intégration ou détachement.

Les années de service effectuées par les fonctionnaires précités au sein de leur administration d'origine sont considérées comme ayant été effectuées au sein de l'Agence.

Article 16

Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires intégrés auprès de l'Agence continuent à être affiliés, pour le régime des pensions et d'assurance maladie, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur intégration.

Article 17

Sont mis gratuitement à la disposition de l'Agence, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat affectés à la Direction des équipements publics.

Article 18

L'Agence est subrogée dans les droits et les obligations de l'Etat, notamment, pour les marchés d'études, de travaux, de fournitures et de services ainsi que pour tous les contrats et conventions conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, relevant des attributions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi.

Article 19

Sont transférés à l'Agence, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les archives, les documents et les dossiers afférents à la Direction des équipements publics.

Article 20

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel ". Néanmoins, les dispositions qui nécessitent l'adoption de textes d'application entrent en vigueur à compter de la date de publication desdits textes au Bulletin officiel.