Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 5
Texte : Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics
al. 1Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :
- a)des représentants de l'administration ;
- b)du président du Conseil national de l'Ordre des architectes ou son représentant ;
- c)du président de l'organisation professionnelle la plus représentative des bureaux d'études techniques dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
- d)du président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
- e)de trois personnalités reconnues pour leurs compétence, expérience et expertise, dans le domaine des équipements publics, désignées pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire ;
- f)de deux représentants du personnel, délégués par les syndicats les plus représentatifs.
al. 2Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.
al. 3Le directeur général assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration, où il exerce le rôle de rapporteur.
RéférenceArticle 5, Loi n° 48-17 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 4 – Article 9- Article 4L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Article 5Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 9Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.