Article 6
Texte : Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics
al. 1Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
al. 2A cet effet, il délibère notamment sur les questions suivantes :
- –élaborer la politique générale de l'Agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
- –arrêter le programme des opérations techniques et financières de l'Agence ;
- –arrêter le budget et fixer les modalités de financement des programmes d'activité de l'Agence ;
- –arrêter les comptes annuels et décider de l'affectation des résultats ;
- –fixer les tarifs des prestations rendues par l'Agence ;
- –fixer le cadre de référence pour la conclusion des conventions de partenariat visées à l'article 2 ci-dessus ;
- –élaborer l'organigramme de l'Agence qui fixe ses structures organisationnelles et leurs attributions ;
- –adopter le statut du personnel de l'Agence qui fixe en particulier les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière dudit personnel en concertation avec les syndicats les plus représentatifs ;
- –approuver le schéma directeur des activités de l'Agence ;
- –créer des représentations régionales et locales de l'Agence ;
- –approuver le rapport annuel des activités de l'Agence établi par le directeur général ;
- –approuver les conventions de partenariat conclues avec les organismes nationaux, internationaux et étrangers ;
- –élaborer le règlement fixant les règles et modalités de passation des marchés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur;
- –statuer sur l'acquisition, la cession ou la location des biens immeubles par l'Agence.
al. 3Le conseil d'administration peut donner délégation au directeur général de l'Agence pour le règlement d'affaires déterminées.
al. 4Il peut également créer en son sein tout comité, qu'il estime nécessaire, notamment un comité d'audit et un comité des orientations stratégiques.
al. 5Les attributions des comités susvisés, leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décision du conseil d'administration.
RéférenceArticle 6, Loi n° 48-17 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 4 – Article 9- Article 4L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Article 5Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 9Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.