Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7
Texte : Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :
- –avant le 30 juin pour l'approbation des états de synthèse de l'exercice écoulé ;
- –avant le 30 novembre pour examiner et arrêter le budget, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états de l'exercice suivant.
RéférenceArticle 7, Loi n° 48-17 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 4 – Article 9- Article 4L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Article 5Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 9Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.