Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 8
Texte : Loi n° 48-17 portant création de l'Agence nationale des équipements publics
al. 1Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
al. 2Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère, sans condition de quorum.
al. 3Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 8, Loi n° 48-17 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 4 – Article 9- Article 4L'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Article 5Le conseil d'administration de l'Agence se compose, outre son président, des membres suivants :
- Article 6Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence.
- Article 7Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire, et au moins deux fois par an :
- Article 8Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
- Article 9Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.