مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Article 124

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à l'expiration de ce délai.

RéférenceArticle 124, Loi n° 5-96 — madda.ma

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TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET

Article 119 – Article 131
  1. Article 119Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
  2. Article 120La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation relative a
  3. Article 121Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la deuxième année qui suit son
  4. Article 122Si pour une raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président
  5. Article 123Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifia
  6. Article 124A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dis
  7. Article 125A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par le premier alinéa de l'article 46, les sociétés à responsabilité limitée dont le
  8. Article 126Les gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d
  9. Article 127La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
  10. Article 128Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente l
  11. Article 129Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la
  12. Article 130Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux disposi
  13. Article 131Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente l
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