Article 128
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés21 :
al. 21. les dispositions des articles 29 à 54 inclus du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce ;
al. 32. les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions.
al. 4Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés commerciales lorsqu'elles sont à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière, lesquelles restent régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922).
al. 53. les dispositions du dahir du 22 safar 1345 (1er septembre 1926) tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;
al. 64. les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions ;
al. 75. les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires, en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions.
RéférenceArticle 128, Loi n° 5-96 — madda.ma
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TITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES ET
Article 119 – Article 131- Article 119Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.
- Article 120La présente loi est applicable aux sociétés qui seront constituées sur le territoire du Royaume après la date de la mise en vigueur de la législation relative a
- Article 121Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l'expiration de la deuxième année qui suit son
- Article 122Si pour une raison quelconque, les associés n'ont pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts sera soumis à l'homologation du président
- Article 123Si aucune mise en harmonie n'est nécessaire, il en est pris acte par les associés dont la délibération fait l'objet de la même publicité que la décision modifia
- Article 124A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi dans le délai ci-dessus prescrit, les clauses statutaires contraires à ces dis
- Article 125A défaut d'avoir porté le capital social, au moins au montant nominal prévu par le premier alinéa de l'article 46, les sociétés à responsabilité limitée dont le
- Article 126Les gérants de sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi seront passibles d
- Article 127La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier.
- Article 128Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente l
- Article 129Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la
- Article 130Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux disposi
- Article 131Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente l