مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITEChapitre premier: Dispositions générales

Article 44

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

al. 2Les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

al. 3Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du dahir formant code des obligations et contrats, ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent titre.

RéférenceArticle 44, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 44 – Article 49
  1. Article 44La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
  2. Article 45La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immé
  3. Article 46Le capital de la société à responsabilité limitée est librement fixé par les associées dans les satatus. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur
  4. Article 47Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, e
  5. Article 48En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, la société continue.
  6. Article 49Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne.
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