La société en nom collectif (n° 5-96)
Texte de promulgationDAHIR N° 1-97-49 DU 5 CHAOUAL 1417 (13 FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 5-96 SUR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET LA SOCIETE EN PARTICIPATION
Louange à dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, adoptée par la Chambre des représentants le 27 chaabane 1417 (7 janvier 1997).
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1417 (13 février 1997) Pour contreseing :
Le Premier ministre ;
ABDELLATIF FILALI.
Sommaire du texte · 147 articles
Article premier
La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi.
Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres.
La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71, 73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123, 127, 129, 131, 131 bis, 134, 142, 145, 146, les articles 148 à 152 et les articles 216, 257, 258 et 260 de ladite loi.
Article 2
Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation3.
Sont commerciales les sociétés en participation dont l'objet est commercial.
Article 3
La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La mise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.