Article 82
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
al. 2S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance en référé détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts, le gérant dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
al. 3Le rapport est adressé au demandeur, au ou aux commissaires aux comptes, le cas échéant, ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le ou les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
RéférenceArticle 82, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre VII: Du contrôle de la société à responsabilité limitée
Article 80 – Article 84- Article 80Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75.
- Article 81Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploita
- Article 82Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, de
- Article 83Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
- Article 83 bisLes modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.
- Article 84La répétition de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.