B.O. 4478 · p. 482
TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITEChapitre VII: Du contrôle de la société à responsabilité limitée
Article 83
de La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
RéférenceArticle 83, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre VII: Du contrôle de la société à responsabilité limitée
Article 80 – Article 84- Article 80Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 75.
- Article 81Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploita
- Article 82Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, de
- Article 83Les dispositions de l'article 13 de la présente loi sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée, sous réserve des règles propres à celles-ci.
- Article 83 bisLes modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.
- Article 84La répétition de dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.