مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Article 10

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

al. 2A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'alinéa précédent.

al. 3Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés.

al. 4Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.

al. 5Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.

al. 6Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.

al. 7En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant et accompagné de la réponse de chaque associé.

al. 8Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.

al. 9Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.

al. 10Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

RéférenceArticle 10, Loi n° 5-96 — madda.ma

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TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Article 3 – Article 18
  1. Article 3La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
  2. Article 4La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé
  3. Article 5Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
  4. Article 6Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignati
  5. Article 7Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt
  6. Article 8Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
  7. Article 9Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne c
  8. Article 10Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans
  9. Article 11Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport
  10. Article 12Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  11. Article 13Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incomp
  12. Article 14Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fo
  13. Article 15Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
  14. Article 16La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195
  15. Article 17La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
  16. Article 18Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesur
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