Article 8
de La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
al. 2En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
al. 3Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
al. 4Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
RéférenceArticle 8, Loi n° 5-96 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article 3 – Article 18- Article 3La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
- Article 4La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé
- Article 5Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
- Article 6Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignati
- Article 7Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt
- Article 8Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
- Article 9Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne c
- Article 10Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans
- Article 11Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport
- Article 12Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Article 13Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incomp
- Article 14Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fo
- Article 15Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
- Article 16La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195
- Article 17La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
- Article 18Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesur