B.O. 4478 · p. 482
TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article 13
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incompatibilités, à leurs pouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leur révocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci.
RéférenceArticle 13, Loi n° 5-96 — madda.ma
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TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article 3 – Article 18- Article 3La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
- Article 4La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé
- Article 5Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
- Article 6Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignati
- Article 7Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt
- Article 8Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
- Article 9Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne c
- Article 10Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans
- Article 11Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport
- Article 12Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Article 13Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incomp
- Article 14Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fo
- Article 15Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
- Article 16La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195
- Article 17La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
- Article 18Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesur