Article 17
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
al. 2S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec ses héritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.
al. 3Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
al. 4Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.
al. 5Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.
al. 6Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès, à dire d'expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.
al. 7En cas de continuation, et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur et proportionnellement à l'émolument de chacun d'eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineur atteint la majorité dans ce délai.
RéférenceArticle 17, Loi n° 5-96 — madda.ma
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TITRE II: DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article 3 – Article 18- Article 3La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
- Article 4La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédé
- Article 5Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :
- Article 6Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignati
- Article 7Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt
- Article 8Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
- Article 9Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne c
- Article 10Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans
- Article 11Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siège social des livres, de l'inventaire, des états de synthèse, du rapport
- Article 12Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Article 13Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d'incomp
- Article 14Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fo
- Article 15Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
- Article 16La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 195
- Article 17La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.
- Article 18Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou une mesur