B.O. 4478 · p. 482
TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITEChapitre premier: De la société en commandite simple
Article 30
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que les associés ne la décident à la majorité requise pour la modification des statuts. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi sont applicables.
RéférenceArticle 30, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre premier: De la société en commandite simple
Article 20 – Article 30- Article 20La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires.
- Article 21Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre
- Article 22La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui do
- Article 23Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir :
- Article 24Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est deman
- Article 25L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.
- Article 26Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de
- Article 27Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
- Article 28Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
- Article 29La société continue malgré le décès d'un commanditaire.
- Article 30En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant