B.O. 4478 · p. 482
TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITEChapitre premier: De la société en commandite simple
Article 23
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir :
al. 21. la part du montant ou de la valeur des apports de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social ;
al. 32. la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
RéférenceArticle 23, Loi n° 5-96 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre premier: De la société en commandite simple
Article 20 – Article 30- Article 20La société en commandite simple est constituée d'associés commandités et d'associés commanditaires.
- Article 21Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple, sous réserve des règles prévues au présent chapitre
- Article 22La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés commandités et qui do
- Article 23Outre les indications mentionnées à l'article 5, les statuts de la société doivent contenir :
- Article 24Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est deman
- Article 25L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration.
- Article 26Les associés commanditaires ont le droit, à toute époque, de prendre connaissance, pour les trois derniers exercices, des livres, de l'inventaire, des états de
- Article 27Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.
- Article 28Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
- Article 29La société continue malgré le décès d'un commanditaire.
- Article 30En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant