Article 72
de La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
al. 2Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
al. 3Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
al. 4Un associé ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
al. 5Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
al. 6Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1, 2 et 5 ci-dessus est réputée non écrite.
RéférenceArticle 72, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre V: De l'assemblée générale
Article 71 – Article 76- Article 71Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, tou
- Article 72Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
- Article 73Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou rep
- Article 74Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des par
- Article 75Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
- Article 76Les trois premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent q