مادةmadda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITEChapitre V: De l'assemblée générale

Article 73

de La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou représentés et la part de chacun d'eux, le rapport et les documents présentés et un résumé des délibérations, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et le résultat du vote.

al. 2Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée générale.

al. 3En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal qui doit être accompagné de chaque réponse.

al. 4Le procès-verbal est établi par le président et signé par lui.

RéférenceArticle 73, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre V: De l'assemblée générale

Article 71 – Article 76
  1. Article 71Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, tou
  2. Article 72Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
  3. Article 73Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou rep
  4. Article 74Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des par
  5. Article 75Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
  6. Article 76Les trois premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent q
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