مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITEChapitre V: De l'assemblée générale

Article 75

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.

al. 2Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

al. 3Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

al. 4La dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

al. 5La même majorité prévue pour la modification des statuts est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant.

al. 6La demande de cession doit être accompanée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la sociètè.

al. 7En outre, lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

al. 8Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze(12) mois précitée que les opérations de cession objet de la demande.

al. 9Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité.

RéférenceArticle 75, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre V: De l'assemblée générale

Article 71 – Article 76
  1. Article 71Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70, tou
  2. Article 72Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
  3. Article 73Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents ou rep
  4. Article 74Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des par
  5. Article 75Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société.
  6. Article 76Les trois premiers alinéas de l'article 70, les articles 71 à 74 et les alinéas 2 et 3 de l'article 75 ne sont pas applicables aux sociétés qui ne comprennent q
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