مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE III: DE LA SOCIETE EN COMMANDITEChapitre II: De la société en commandite par actions

Article 38

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administration, de direction ou de gestion sont applicables aux conventions conclues directement ou par personne interposée, entre une société en commandite par actions et l'un de ses gérants ou l'un des membres de son conseil de surveillance.

al. 2Elles sont également applicables aux conventions conclues entre une telle société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société, est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.

al. 3L'autorisation de ces conventions est donnée par le conseil de surveillance, hors la participation du membre de ce conseil qui est éventuellement en cause.

al. 4A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

al. 5La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales. Elle s'applique également aux conjoints et aux parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes visées au présent article, ainsi qu'à toute personne interposée.

RéférenceArticle 38, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre II: De la société en commandite par actions

Article 31 – Article 43-15
  1. Article 31La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant
  2. Article 32Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes
  3. Article 33L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au
  4. Article 34L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article 13 sont applicables, sous réserv
  5. Article 35Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéa
  6. Article 36Toute autre rémunération que celle prévue aux statuts ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Elle ne peut l'êtr
  7. Article 37Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux compte
  8. Article 38Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conventions conclues entre la société et l'un des membres de ses organes d'administr
  9. Article 39La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord de tous les commandités.
  10. Article 40Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux actions de garantie et à la responsabilité des fondateurs sont applicables aux géran
  11. Article 41Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives à la responsabilité des membres des organes d'administration, de direction ou de gestion
  12. Article 42Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat.
  13. Article 43La transformation de la société en commandite par actions en société anonyme ou en société à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale extraor
  14. Article 43-1La société par actions simplifiée (SAS) est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports constitués
  15. Article 43-2Une société de forme quelconque peut, à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, se transformer en société par actions simplifiée sous réserve des dispositi
  16. Article 43-3La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement appel à l’épargne.
  17. Article 43-4L’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée sont librement fixés par les statuts de la société, sous réserve des dispositions des a
  18. Article 43-5Le montant du capital social est fixé librement par les statuts.
  19. Article 43-6Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.
  20. Article 43-7La société par actions simplifiée est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales sous réserve des dispositions des articles ci-après et les sta
  21. Article 43-8La société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
  22. Article 43-9Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux même
  23. Article 43-10En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d’une société par actions simplifiée, la société continue.
  24. Article 43-11Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
  25. Article 43-12La dénomination de la société telle que prévue à l’article 43-1 ci-dessus ainsi que le montant du capital social, le siège social et le numéro d’immatriculation
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