Article 32
de La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes.
al. 2Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités.
al. 3Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
al. 4En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
RéférenceArticle 32, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre II: De la société en commandite par actions
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- Article 43-5Le montant du capital social est fixé librement par les statuts.
- Article 43-6Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans.
- Article 43-7La société par actions simplifiée est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales sous réserve des dispositions des articles ci-après et les sta
- Article 43-8La société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
- Article 43-9Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux même
- Article 43-10En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d’une société par actions simplifiée, la société continue.
- Article 43-11Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires aux comptes.
- Article 43-12La dénomination de la société telle que prévue à l’article 43-1 ci-dessus ainsi que le montant du capital social, le siège social et le numéro d’immatriculation