B.O. 4478 · p. 482
TITRE VIII: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONSChapitre premier: Dispositions générales
Article 101
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
al. 2Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l'objet d'une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit moins de 5 ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription17.
RéférenceArticle 101, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 100 – Article 103- Article 100Les dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la présente loi seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne i
- Article 101Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
- Article 102
- Article 103Par dérogation aux dispositions des articles 55,149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum