B.O. 4478 · p. 482
TITRE VIII: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONSChapitre II: Des infractions et sanctions communes
Article 104
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
al. 1Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux commissaires aux comptes.
al. 2Les dispositions de l'article 403 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société si celle-ci est tenue de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
al. 3Les dispositions de l'article 406 de la loi précitée sont applicables aux gérants de la société ou à toute personne au service de la société, s'il est fait sciemment obstacle aux vérifications et contrôles effectués par les commissaires aux comptes ou les experts désignés.
RéférenceArticle 104, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre II: Des infractions et sanctions communes
Article 104 – Article 112- Article 104Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux commissaires aux comptes.
- Article 105Les dispositions des articles de 421 à 424 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont applicables aux liquidateurs.
- Article 106Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l'une de ces peines seulement, les gérants qui auront, fraudul
- Article 107Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
- Article 108Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou acte
- Article 109Seront punis d'une amende de 2.000 à 40.000 dirhams les gérants qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi les états de synthèse et un
- Article 110Seront punis d'une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, les gérants qui:
- Article 111Seront punis d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée générale, adressé
- Article 112Seront punis d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les gérants qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et dest