B.O. 4478 · p. 482
TITRE VIII: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONSChapitre premier: Dispositions générales
Article 103
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
Version consolidée au 19 août 2021
Par dérogation aux dispositions des articles 55,149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement.
RéférenceArticle 103, Loi n° 5-96 — madda.ma
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Chapitre premier: Dispositions générales
Article 100 – Article 103- Article 100Les dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la présente loi seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne i
- Article 101Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
- Article 102
- Article 103Par dérogation aux dispositions des articles 55,149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum