مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE VIII: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONSChapitre premier: Dispositions générales

Article 103

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

Par dérogation aux dispositions des articles 55,149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d'emprisonnement.

RéférenceArticle 103, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article 100 – Article 103
  1. Article 100Les dispositions du présent titre visant les gérants de sociétés objet de la présente loi seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne i
  2. Article 101Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive.
  3. Article 102
  4. Article 103Par dérogation aux dispositions des articles 55,149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum
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