مادةmadda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE IV: DE LA SOCIETE A RESPONSABILITEChapitre II: De la constitution

Article 52

de La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal attestant que la société a été immatriculée au registre du commerce.

al. 2Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, statuant en référé, l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.

al. 3Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

al. 4Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas d'augmentation de capital.

RéférenceArticle 52, Loi n° 5-96 — madda.ma

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Chapitre II: De la constitution

Article 50 – Article 53
  1. Article 50Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
  2. Article 51Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées.
  3. Article 52Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe
  4. Article 53Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité pa
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