مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE VII: DE LA PUBLICITE

Article 96

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales dans un délai ne dépassant pas trente jours.

al. 2L’insertion au « Bulletin officiel » et dans un journal d’annonces légales peut être effectuée par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

al. 3Cet avis contient les indications suivantes :

al. 41. la forme de la société ;

al. 52. la dénomination sociale ;

al. 63. l'objet social indiqué sommairement ;

al. 74. l'adresse du siège social ;

al. 85. la durée pour laquelle la société est constituée ;

al. 96. le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en nature ;

al. 107. les prénom, nom, qualité et domicile des associés ;

al. 118. les prénom, nom, qualité et domicile des associés ou des tiers ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers ;

al. 129. le numéro d’immatriculation au regitre du commerce.

RéférenceArticle 96, Loi n° 5-96 — madda.ma

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TITRE VII: DE LA PUBLICITE

Article 93 – Article 99
  1. Article 93La publicité est faite :
  2. Article 94Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
  3. Article 95Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies o
  4. Article 96Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un jo
  5. Article 97Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrits aux articles 95 et 96 :
  6. Article 98L'inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne :
  7. Article 99Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal et s'en faire délivrer, à ses frais expédition ou extrait par le gr
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