مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE VII: DE LA PUBLICITE

Article 95

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies ou deux exemplaires des statuts.

al. 2En outre, les sociétés commerciales sont tenues de déposer au greffe du tribunal, dans les trentes jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, deux exemplaires des états de synthèse accompagnés de deux exemplaires du rapport du ou des commissaires aux comptes, le cas échéant. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal , statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder audit dépôt.

al. 3Le dépôt cité au premier et deuxième alinéa ci-dessus peut être effectué par voie électronique dans les conditions fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 95, Loi n° 5-96 — madda.ma

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TITRE VII: DE LA PUBLICITE

Article 93 – Article 99
  1. Article 93La publicité est faite :
  2. Article 94Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés.
  3. Article 95Dans les trente jours de la constitution d'une société commerciale, il doit être procédé au dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège social de deux copies o
  4. Article 96Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au moyen d’avis au « Bulletin officiel » et dans un jo
  5. Article 97Sont soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publication prescrits aux articles 95 et 96 :
  6. Article 98L'inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne :
  7. Article 99Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal et s'en faire délivrer, à ses frais expédition ou extrait par le gr
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