مادة madda
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B.O. 4478 · p. 482
TITRE V: DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Article 90

Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)

Version consolidée au 19 août 2021

al. 1Sauf clause contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport.

al. 2Toutefois, les associés peuvent convenir de mettre en indivision certains apports.

al. 3Les biens que les associés acquièrent en emploi ou réemploi de deniers indivis pendant la durée de la société, sont réputés indivis.

RéférenceArticle 90, Loi n° 5-96 — madda.ma

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TITRE V: DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION

Article 88 – Article 91
  1. Article 88La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers.
  2. Article 89Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve
  3. Article 90Sauf clause contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport.
  4. Article 91Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les a
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