Article 89
Texte : La société en nom collectif (n° 5-96)
al. 1Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir susvisé formant code des obligations et contrats.
al. 2A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs rapports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.
al. 3A l'égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent ostensiblement en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des tiers comme des associés en nom collectif.
RéférenceArticle 89, Loi n° 5-96 — madda.ma
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TITRE V: DE LA SOCIETE EN PARTICIPATION
Article 88 – Article 91- Article 88La société en participation n'existe que dans les rapports entre associés et n'est pas destinée à être connue des tiers.
- Article 89Les associés conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société, sous réserve
- Article 90Sauf clause contraire, chaque associé conserve la propriété de son apport.
- Article 91Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les a