مادة madda
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Le personnel de nationalité étrangère exerçant dans les banques et sociétés visées à l’article précédent peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que le régime de sécurité sociale marocain.

RéférenceArticle 38, Loi n° 58-90 — madda.ma

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TITRE III: REGIME DU PERSONNEL ETRANGER

Article 37 – Article 39
  1. Article 37Les banques offshore ainsi que les sociétés holding offshore peuvent recruter librement le personnel de nationalité marocaine ou étrangère nécessaire à leur act
  2. Article 38Le personnel de nationalité étrangère exerçant dans les banques et sociétés visées à l’article précédent peut opter pour un régime de sécurité sociale autre que
  3. Article 39Le personnel étranger bénéficie de la suspension des droits et taxes ainsi que des formalités du commerce extérieur pour les effets et objets neufs ou en cours
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