مادةmadda
loi n° 58-90

Dahir n° 1-91-131 du 26 fevrier 1992 portant promulgation de la loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

LA LOI N° 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE, TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE

Texte de promulgationDAHIR N° 1-91-131 DU 26 FEVRIER 1992 PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE, TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore, adoptée par la Chambre des représentants le 21 kaada 1411 (5 juin 1991).

PORTEFEUILLE ET DE PRISE DE PARTICIPATIONS SOCIETES HOLDING OFFSHORE

EMPLOYE DANS LA PLACE FINANCIERE OFFSHORE

Sommaire du texte · 39 articles

Article Premier

Il est créé dans la municipalité de Tanger une place financière offshore ouverte aux activités de banques et des sociétés de gestion de portefeuille et de prise de participations, telles que définies par la présente loi.

Des places financières offshore peuvent être créées et délimitées par voie réglementaire, dans d’autres régions du Royaume du Maroc.

Article 2

Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :

1. Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d’effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;

2. Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.

Les banques offshore peuvent notamment :

  1. –collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;
  2. –effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non-résidente, toute opération de placement financier, d’arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ;
  3. –accorder tous concours financiers aux non-résidents ;
  4. –participer au capital d’entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;
  5. –émettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;
  6. –délivrer toute forme d’aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux entreprises non-résidentes ;
  7. –effectuer avec des résidents les opérations visées au deuxième alinéa de l’article 14 de la présente loi et dans les conditions qui y sont prévues.

Article 3

Abrogé

Article 4