Article 34
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
al. 1I. Impôt sur les sociétés :
al. 2Les sociétés holding offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 27 ci-dessus à un impôt sur les sociétés forfaitaire libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus, fixé à la contre-valeur en dirhams de 500 dollars US pendant les quinze premières années consécutives suivant la date de leur installation.
al. 3Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, les sociétés offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés applicable au Maroc.
al. 4L’impôt forfaitaire visé ci-dessus est recouvré dans les conditions prévues aux 3e et 4e alinéas du I de l’article 18 de la présente loi.
al. 5II. Taxe sur la valeur ajoutée :
al. 6Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d’affaires exonéré et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 7Les dispositions des paragraphes I et II du présent article s’appliquent sous réserve que les opérations faites par les sociétés holding offshore soient effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et qu’elles soient payées en monnaies étrangères convertibles.
al. 8III. Retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :
al. 9Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés de la retenue à la source, au titre de l’impôt sur les sociétés, sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, au prorata du chiffre d’affaires correspondant aux prestations de services exonérées.
al. 10IV. Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :
al. 11Le personnel salarié des sociétés holding offshore est soumis en raison de ses traitements, émoluments et salaires au régime fiscal prévu au § II de l’article 20 de la présente loi.
al. 12V. Impôt des patentes et taxe urbaine :
al. 13Les sociétés holding offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine dus à raison des immeubles occupés par leurs siège et succursales.
al. 14Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou à tout autre impôt local.
al. 15VI. Droits d’enregistrement et de timbre :
al. 16Les dispositions du paragraphe I de l’article 17 de la présente loi sont applicables aux actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés holding offshore ainsi qu’aux acquisitions par lesdites sociétés d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs siège et succursales.
RéférenceArticle 34, Loi n° 58-90 — madda.ma